Suite à un incendie détruisant une grande partie des locaux commerciaux, le bail commercial est-il résilié de plein droit ou le bailleur peut-il être contraint d’effectuer des travaux de remise en état pour une utilisation conforme par le locataire ?
Suite à un incendie survenu dans des locaux commerciaux loués à une société de boulangerie détruisant en grande partie ces locaux, le bailleur a notifié au locataire la résiliation de plein droit du bail commercial pour perte de la chose louée, sans dédommagement, en invoquant l’article 1722 du code civil qui prévoit que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
Le locataire, assigné en justice en constatation de la résiliation de plein droit, a réclamé la condamnation du bailleur à effectuer les travaux de remise en état des locaux commerciaux.
En appel, les juges accueillent la demande du locataire. Ils décident qu’à défaut de la perte totale des locaux, la résiliation de plein droit du bail commercial ne peut pas être constatée, et ils condamnent donc le bailleur à faire procéder aux travaux de remise en état en vertu de son obligation de délivrance puisque le bail se poursuit.
Mais la Cour de Cassation n’est pas de cet avis. Elle déclare que pour l’application de la résiliation de plein droit prévue par l’article 1722 du code civil, doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur.
Ainsi, dans ce litige, l'immeuble étant devenu impropre à l'exploitation prévue au bail, la résiliation de plein droit devait être constatée.
Source : Cass. civ 3, 8 mars 2018, n° 17-11439
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