Lorsqu’un professionnel libéral cesse son activité à titre individuel pour l’exercer sous forme de société, il doit en aviser l’administration dans les 60 jours et transmettre ses déclarations fiscales dans les délais
Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale (BNC), l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession, y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi (CGI art. 202). Le professionnel doit aviser l'administration dans un délai de 60 jours de la cessation de l’activité et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. Ce délai de 60 jours commence à courir, lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
Un infirmier libéral a cessé en juin 2009 l’exercice de son activité libérale à titre individuel et l’a poursuivi sous la forme d’une société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL). Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que l'activité d'infirmier libéral sous forme d'entreprise individuelle n'avait pas cessé sur la période vérifiée des années 2009 et 2010 car le professionnel libéral n’avait pas respectées ses obligations déclaratives et a réintégré dans la base de son impôt sur le revenu de 2009 et de 2010 dans la catégorie des BNC les recettes de ses deux années. Ce qu’a contesté le libéral s’estimant soumis à une double imposition.
Les juges ont confirmé le rehaussement d’impôt sur le revenu effectué par l’administration fiscale. Ils ont relevé que :
- le professionnel libéral n'avait pas avisé l'administration fiscale de la cessation de son activité libérale à titre individuel dans les 60 jours de cette cessation ;
- aucun compte bancaire n'était ouvert au nom de la SELURL en juin 2009 ; un compte bancaire a été ouvert au nom de la SELURL qu’en février 2012 ;
- le compte bancaire ouvert et libellé au nom du professionnel libéral avait continué à encaisser ses recettes professionnelles de 2009 et 2010 ;
- la SELURL n’avait été immatriculée au RCS qu’en mars 2011 ;
- la déclaration n° 2065 à l'impôt sur les sociétés de la SELURL pour la période de juin 2009 à septembre 2010 n'avait été remise en mains propres au vérificateur qu’en 2012 et le professionnel libéral n'a apporté aucun élément permettant d'établir que cette première déclaration 2065 datée du 15 février 2010 mais non signée, aurait été transmise par la SELURL dans les délais requis.
En conséquence, la cessation de l’activité libérale en individuel au 31 mai 2009 n’était pas établie. Ni l'attestation de dépôt en banque du capital social de la SELURL datée du 26 mai 2009, ni l'attestation du dépôt des statuts de la SELURL auprès du service des impôts des entreprises datée du 29 juin 2009 ne justifient la fin de l'exercice individuel de l'activité libérale.
Source : Cour administrative d’appel de Marseille, 8 février 2018, n° 16MA02074
© Copyright Editions Francis Lefebvre