La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par l’entreprise assurée mais cette garantie s'étend à l'ensemble des modalités d'exécution de l'activité déclarée
Une EURL a confié la rénovation de son local commercial à une société de construction qui a sous-traité les travaux de revêtement de sol du local. Ayant constaté des désordres affectant le carrelage, l'EURL a, assigné la société de construction et son assureur en responsabilité civile et en réparation de ses préjudices.
Les juges ont rejeté sa demande en responsabilité de la société de construction et de son assureur au motif que les conditions de la garantie ne sont pas réunies. La société de construction avait déclaré l'activité professionnelle de travaux de maçonnerie générale. Elle avait souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers lors de l'exercice de l'activité professionnelle suivante : « travaux de maçonnerie générale ». Les juges ont considéré que l'activité de carreleur était distincte de celle de maçon et n’était pas couverte par l’assurance professionnelle de la société car les travaux de maçonnerie n'impliquent pas nécessairement la pose de carrelage.
La Cour de cassation censure les juges. Les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage.
Donc, lorsqu’une société de construction souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés lors de l’exercice de son activité de travaux de maçonnerie générale, ce contrat couvre la pose de carrelage inclue dans les travaux de maçonnerie.
Source : Cass. civ. 3 28 février 2018, n° 17-13618
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